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23.06.2024
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Séparation, décès, indignité : la loi du 31 mai 2024 au service d’une justice patrimoniale
C’est
assez rare pour le souligner : le droit de la famille a subi quelques
modifications qui relèvent du bon sens ! La Loi du 31 mai 2024 entrée
en vigueur le 2 juin 2024 vise à assurer une “justice patrimoniale au
sein de la famille” notamment en cas de divorce, décès et indignité.
À l’initiative du projet, il y a le député Hubert OTT qui, avec cette proposition, «
vise à préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers, en cas
de divorce, de dissolution du PACS ou d’homicide conjugal. Elle a
finalement vocation à éviter la double peine aux victimes et covictimes
en préservant leur intégrité patrimoniale. ».
Retour sur les 4 points majeurs de cette mini-réforme du droit de la famille.
Souplesse accordée sur la solidarité fiscale
La loi prévoit la solidarité fiscale (article 1691 bis Code General des Impôts) : Les époux et partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu, l’IFI et la taxe d’habitation.
Le problème soulevé par le député Hubert OTT est qu'"en
cas de séparation, une dette fiscale peut peser injustement sur l’un
des ex conjoints et il s’agit à plus de 80 % de femmes, alors même que
la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une
perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore
plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles
n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié."
Si la loi de finances pour 2008 avait déjà créé une exception avec la décharge de solidarité fiscale en cas de disproportion
marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la
demande, la situation financière et patrimoniale du demandeur, dans la
pratique les conditions étaient rarement réunies et la décharge était
souvent refusée.
Depuis le 2 juin 2024, cette condition relative à la disproportion n’est plus nécessairement requise.
L’administration fiscale a le droit désormais de distinguer les deux
contribuables qui forment le foyer fiscal dans le cadre de la remise
gracieuse, et pourra donc libérer l’ex-conjoint innocent de la dette fiscale, mais sans pour autant en libérer l’ex-époux fraudeur.
Pour que la remise gracieuse soit accordée, l'ex-époux victime devra répondre à deux conditions :
• Être séparé, divorcé ou avoir rompu son Pacs.
• Être personnellement exemplaire sur le plan fiscal (ni coupable, ni
complice de la fraude, et avoir personnellement effectué ses
déclarations fiscales de manière irréprochable).
L'innocence et le fait que l’époux victime n'ait pas été informé des
fraudes de son ex-conjoint seront donc des points cruciaux pour obtenir
la décharge de la solidarité fiscale.
À retenir
: Sur demande, l’administration fiscale pourra décharger un
contribuable du paiement de l’impôt dû par son ex-conjoint fraudeur à
condition d’avoir été irréprochable aux yeux du fisc français.
Souplesse accordée sur la solidarité fiscale
Les articles 726 et 727 du Code Civil permettent d’exclure de la succession les personnes condamnées pour avoir "volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt". Mais jusqu’à présent les avantages matrimoniaux n’entraient pas dans le champ d’application de cette indignité.
En d’autres termes, le conjoint reconnu comme "indigne" était privé de
ses droits sur la succession de son époux mais bénéficiait toujours des
avantages matrimoniaux prévus conventionnellement.
Par exemple, lorsque les époux choisissent le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au survivant, il n’y a pas de
liquidation de la succession puisque tout est réputé appartenir au
conjoint survivant. Or, si le conjoint survivant est l’auteur d’un
crime sur son époux, il conserve quand même les avantages matrimoniaux,
à savoir "devenir propriétaire de l’intégralité du patrimoine du couple".
L’entrée en vigueur de cette loi sur la justice familiale a corrigé cette aberration : désormais l’indignité prive le conjoint de l’application des avantages matrimoniaux qui lui sont favorables.
Lorsqu’un apport à la communauté a été réalisé par la victime, cet
apport ouvre droit à récompense due par la communauté (nouvel article 1399-5 du Code Civil.)
La déchéance s’applique de plein droit lorsque l’époux a été condamné pour le meurtre de son époux.
"L'époux condamné [...] pour avoir
volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux [...] est,
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein
droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui
prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de
l'un des époux et qui lui confèrent un avantage." (Nouvel article 1399-1 du Code Civil.)
La déchéance peut s’appliquer sur demande de l’époux victime
ou d’un héritier lorsque l’époux a été condamné comme auteur ou
complice de tortures, de violences volontaires, de viol, pour
témoignage mensonger ou dénonciation calomnieuse. (Nouveaux articles
1399-2 et 1399-3 Code Civil)
À retenir
: Les avantages matrimoniaux mis en place pendant le mariage seront
caduques en cas de divorce ou de décès d’un des époux, si ce dernier a
été victime de meurtre, violences, tortures ou viols de la part de son
ex-conjoint.
Sort des avantages matrimoniaux à l’occasion du divorce
Les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit au divorce.
Cette révocation automatique a notamment de lourdes conséquences en
matière de liquidation des régimes matrimoniaux de participation aux
acquêts.
Rappel du fonctionnement du régime matrimonial de la participation aux acquêts
: il s'assimile au régime de la séparation de biens pendant le mariage,
et au régime de la communauté légale lors de la dissolution du mariage
en offrant la possibilité à chacun des époux de participer pour moitié
en valeur aux acquêts.
Généralement ce type de régime matrimonial est assorti d’une convention
prévoyant que les biens professionnels sont exclus du calcul de la
créance de participation. Mais en cas de divorce, cette convention reconnue comme un avantage matrimonial est révoquée. Cela crée une incertitude dans la gestion du patrimoine du chef d’entreprise.
Désormais le nouvel article 265 du Code Civil
dispose que les époux peuvent prévoir dès la conclusion du contrat de
mariage ce qui sera ou pas révoqué en cas de divorce. Ils scellent
ainsi dès la rédaction des avantages matrimoniaux leur sort en cas de
divorce.
À retenir
: Les époux peuvent désormais indiquer si les avantages matrimoniaux
mis en place pendant le mariage seront maintenus ou non au moment du
divorce.
Possibilité de réaliser un inventaire au décès du 1er époux
Le chapitre du code civil relatif aux dispositions générales des
régimes matrimoniaux a été complété par un nouvel article 1399-6 "Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux [...]"
Dorénavant, en cas de décès d’un des époux mariés sous le régime de la communauté universelle,
les héritiers pourront demander l’établissement d’un inventaire du
patrimoine du couple afin d’obtenir plus de transparence et évaluer les
opportunités d’une action en réduction ou retranchement s’ils
s’estiment lésés.
Rappel du fonctionnement du régime matrimonial de la communauté universelle
: tous les biens entrent la communauté. Il n’existe donc qu’un seul
patrimoine commun aux époux. En ajoutant une clause “attribution
intégrale au conjoint survivant”, les époux entendent se protéger
davantage car tous les biens seront attribués au conjoint survivant au
décès du premier époux, et réputés lui appartenir dès le départ. Il n’y
aura pas de liquidation successorale.
À retenir
: Les enfants d’un parent décédé pourront demander la réalisation d’un
inventaire du patrimoine du défunt, transmis au conjoint survivant en
raison du régime de la communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint. Cela permettra de s’assurer qu’aucun héritier
n’est lésé.
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